Article 90
Modifié par Loi constitutionnelle n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 JORF 28 juillet 1993
Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 14
La session ordinaire du Parlement est suspendue. Le mandat des membres de l'Assemblée nationale en fonctions viendra à expiration le jour de la réunion de l'Assemblée élue en vertu de la présente Constitution.
Le Gouvernement, jusqu'à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.
Le mandat des membres de l'Assemblée de l'Union française viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l'Assemblée nationale actuellement en fonctions.