Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission
est assurée dans le respect de l’article L.226-2-2 du code de l’action sociale et des familles :
cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer
les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.