Article 4: L’indication du prix ou du tarif, dont l’information est obligatoire en application
de l’article 3 ci-dessus, doit comprendre le prix ou le tarif global à payer par le
consommateur y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le
coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.
Article 5: Tout produit ou bien mis en vente doit obligatoirement porter une étiquette
dont le contenu et la forme sont fixés par voie réglementaire.
Article 6: Dans les contrats d’abonnement d’une durée déterminée, le fournisseur doit
rappeler par écrit au consommateur :
1) en cas de non tacite reconduction du contrat : le terme de celui-ci un mois au
moins avant le terme prévu pour l’échéance dudit contrat ;
2) ou, en cas de tacite reconduction : le délai durant lequel le consommateur peut
exercer sa faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant le
début dudit délai.
En cas de clause de tacite reconduction, lorsque cette information n’a pas été
adressée au consommateur conformément aux dispositions du 2) du premier alinéa cidessus, celui-ci peut, sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités, mettre fin au
contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.