Toutefois, lorsque le courtier accomplit les actes
propres a amener le tiers a conclure, le courtier beneficie d'une presomption de
fait en vertu de laquelle il appartient au mandant de prouver l'absence de lien psychologique entre les efforts du courtier et Ia decision du tiers (RAYROUX, op. cit., n. 26 ad art. 413 CO).