Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil des informations et la transmission dans les conditions prévues à l’article L 226-3 des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité et la moralité sont en danger ou risquent de l’être, ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection ;
6° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans un intérêt supérieur.
noués