En application de la loi du 12/4/2000 relative aux relations des administrations avec les usagers, toute décision de refus d’autorisation doit être motivée et indiquer les voies de recours ouvertes au demandeur (Cf. paragraphe 5.3 ci-après) .
En tout état de cause, le refus d’autorisation ne peut pas être fondé sur des exigences supérieures à celles fi gurant dans les dispositions réglementaires d’application impérative (Cf. article R.2324-19 alinéa 1), par exemple en exigeant des qualifi cations plus élevées que celles exigées par les textes pour une catégorie donnée d’établissement ou de service. La loi du 6 mars 2007 relative à la protection de l’enfance conforte le Président du conseil général, en matière d’intérêt de l’enfant, de prise en compte de ses besoins fondamentaux , physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. Cette loi lui confi e une responsabilité accrue, et une marge décisionnelle plus grande au regard de l’avis formulé par le médecin chef du service de la Pmi (voir textes en annexes).